La personne de confiance en Belgique

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La personne de confiance en Belgique

 

Définition

 

En Belgique[1], chaque employeur est tenu de collaborer activement au bien-être des travailleurs au travail. L’entreprise doit mettre sur pied un service interne de protection et de prévention au travail et désigner un ou plusieurs conseillers en prévention. Les tâches du conseiller en prévention sont fort diversifiées et requièrent un large éventail de connaissances. C'est la raison pour laquelle la fonction de conseiller en prévention a été subdivisée en plusieurs disciplines. On distingue les disciplines suivantes : sécurité du travail, aspects psychosociaux, hygiène du travail, ergonomie et médecine du travail.

 

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Le rôle des personnes de confiance consiste à soutenir le conseiller en prévention dans sa lutte contre la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail. La personne de confiance s'occupe d'accueillir les personnes qui estiment être victimes d'un tel comportement et elle les aide à chercher des solutions. Elle s’engage dans cette mission pour deux ans renouvelables.

 

Fonctionnement du dispositif

 

Mise en place

La personne de confiance au sein de l’entreprise est un salarié qui, en plus de ses tâches habituelles, fait partie d’un réseau d’écoute vers lequel les employés pourront se tourner en cas de problèmes.

 

Le choix d’une ou de plusieurs personnes de confiance constitue une mesure de prévention et de résolution des problèmes liés aux aspects psychosociaux : cela en raison de sa disponibilité en « première ligne » dans le cas de souffrances relationnelles au travail. Tenue au secret professionnel, elle écoute, conseille et cherche une solution. Il s’agit généralement d’une personne motivée à assurer cette fonction, ayant un bon contact avec l’ensemble de ses collègues, et capable d’écouter sans juger tout en gardant sa neutralité.

 

La désignation d’une personne de confiance n’est pas obligatoire, néanmoins lorsque tous les membres représentant les travailleurs le demandent, l’employeur doit y procéder. Ce salarié ne peut pas être un représentant de l’employeur ou des salariés, ni un médecin du travail ou un intervenant en santé.

 

Missions

La personne de confiance intervient uniquement dans le cadre d’une « demande d’intervention psychosociale informelle » d’un travailleur. Une demande d’intervention peut concerner l’ensemble des risques psychosociaux, dont les composantes sont précisées par la loi, c’est-à-dire : l’organisation du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail, le contenu du travail et les relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent effectivement un danger.

 

L’employeur qui a choisi de mettre en place ce dispositif doit veiller à ce que la personne puisse accomplir ses missions de manière complète et efficace, et disposer du temps et des informations nécessaires.

Dans le cadre de sa fonction de personne de confiance, elle fait partie fonctionnellement du Service interne de prévention et de protection au travail. Cela signifie que lorsqu'elle exerce cette fonction elle ne se trouve plus sous l'autorité directe de sa hiérarchie.

 

La personne de confiance transmet par écrit (au moins une fois par an) au(x) conseiller(s) de prévention les données anonymes des incidents qui se sont répétés et qu’elle a traités, en vue de la rédaction du rapport annuel du Service interne de prévention et de protection au travail.

 

Formation et compétences

 

La personne de confiance doit disposer des connaissances nécessaires à sa mission ; l’employeur lui donne la possibilité de se former et prend à sa charge les frais de formation.

La formation comporte au minimum  30 heures portant sur le cadre légal, les risques psychosociaux au travail, les techniques d’entretien et la gestion des situations problématiques.

 

La responsabilité juridique

 

La personne de confiance peut être responsable des dommages qu’elle cause à l’employeur ou à des tiers à la suite d’un fait fautif. Si elle est engagée sous contrat de travail, l’article 18 de la loi de 1978 relative aux contrats de travail atténue fortement cette responsabilité puisque son patrimoine personnel est protégé sauf faute lourde. Par ailleurs, elle répond de ses fautes pénales personnelles, telles que le non-respect  du secret professionnel.

[1] Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, sous-section 2, article 58

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